Article O 12 : Niveaux ne comportant pas de locaux réservés
au sommeil
§ 1.
Les locaux recevant du public doivent être désenfumés, ou mis
à l'abri des fumées, conformément aux dispositions particulières
propres à chaque type d'activité envisagée.
§ 2.
Le désenfumage des locaux à risques particuliers, non accessibles
au public et non visés dans les dispositions générales, peut être
demandé, après avis de la commission de sécurité.